Article 3.2
En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est le suivant, en fonction de la date de survenance du décès :
– survenance à compter de la date d'effet de l'accord jusqu'au 31 décembre 2015 : 75 % du salaire de référence plus 25 % par personne à charge ;
– survenance à compter du 1er janvier 2016 : 100 % du salaire de référence plus 25 % par personne à charge.
Un montant minimal a été prévu. Il s'élève à :
– 15 000 € jusqu'au 31 décembre 2015 ;
– 20 000 € à compter du 1er janvier 2016.
Le niveau du montant minimal du capital prévu ci-dessus pourra être revalorisé à l'occasion des négociations paritaires salariales qui s'y tiendront annuellement.
Pour les participants travaillant à temps partiel, le montant minimal du capital est proratisé.
Les travailleurs ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise voient leurs droits calculés proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une ou l'autre de ces modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.