Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel (1)

Article 8

En vigueur non étendu


Au titre IX « Congés payés », il est inséré un article 09.05 « Congés payés exceptionnels » rédigé comme suit :


« Article 09.05
Congés payés exceptionnels
Article 09.05.1
Champ d'application


En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre – au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel – de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.


Article 09.05.2
Durée


La durée de ces congés supplémentaires qui peut, au titre de chacun des 3 trimestres, atteindre :
– pour les personnels éducatifs : 6 jours ouvrables consécutifs ;
– pour les autres personnels : 3 jours ouvrables consécutifs,
est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.


Article 09.05.3
Réduction de durée


Les absences, à l'exception de celles mentionnées à l'article 09.02.2, donnent lieu :
– par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;
– par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,
à un abattement de 1 journée.
Toutefois, et par dérogation à l'article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de 15 jours par trimestre ouvrant droit à ces congés.


Article 09.05.4
Réserve


Les congés payés supplémentaires n'ouvrent pas droit à la prolongation de la durée des congés visée à l'article 09.03.4 de la présente convention. »