Avenant n° 89 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel

Article 1er

En vigueur


La quatrième phrase de l'article 12.3.2.2 de la convention collective nationale du sport est remplacée par la phrase suivante : « La durée minimale des sportifs en centre de formation visés à l'article 12.9.1 est définie par l'article 12.9.2 du présent chapitre. »
Le reste de l'article 12.3.2.2 est sans changement.