Article 2.1 (1)
Un tel avenant peut être conclu notamment pour les raisons suivantes :
– remplacement d'un salarié nommément désigné temporairement absent (maladie, accident, maternité, congé de paternité …) ;
– suivi d'une formation par un salarié ;
– accroissement temporaire d'activité ;
– activité saisonnière ;
– périodes de vacances scolaires.
Un tel avenant est fondé sur le volontariat du salarié. La priorité sera donnée aux salariés qui en auront exprimé la demande. L'avenant temporaire doit être préalablement signé par le salarié et l'employeur, en respectant le délai de prévenance prévu ci-dessus. Il doit être motivé et préciser sa durée d'application ainsi que les clauses du contrat de travail initial temporairement modifiées par le passage temporaire à temps plein (durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, répartition des horaires et rémunération). En cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, les conditions d'emploi sont celles du salarié remplacé, dès lors qu'elles sont plus favorables au salarié à temps partiel.
La durée du passage temporaire à temps plein est au maximum de 15 jours ouvrés, éventuellement renouvelables pour une même durée dans les limites prévues ci-dessous.
Pour un salarié permanent en contrat à durée indéterminée, le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus dans ce cadre est de huit par an et par salarié, ce qui correspond à une durée totale maximale sur l'année de 16 semaines. Ce nombre maximal d'avenants est proratisé en fonction de la durée du contrat, pour les salariés en contrat à durée déterminée, notamment saisonnier.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont majorées selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 17 juillet 2014-art. 1.
L'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2014 est modifié par l’arrêté du 24 octobre 2014, JORF n° 0254 du 1 novembre 2014 : 117)