Article 4
Dans le cadre des orientations définies par le présent accord, chaque organisme ouvrira, en vue de parvenir à un accord, une négociation sur la santé et l'amélioration des conditions de travail portant impérativement sur les quatre axes visés à l'article 2 du présent accord, chacun d'eux étant décliné en actions spécifiques qui tiennent compte de l'avancée de chaque organisme et des actions mises en œuvre, afin de répondre aux enjeux de la branche sur chacun de ces quatre axes.
La négociation devra s'ouvrir dans le délai de 2 mois suivant la réalisation du diagnostic visé à l'article précédent.
Elle devra aboutir dans un délai convenu en début de négociation et qui ne pourra excéder 6 mois.
L'accord local devra se reporter à la liste non exhaustive des exemples d'actions figurant en annexe du présent accord.
Axe 1 : organisation du travail
Déclinaison d'actions pour répondre aux objectifs visant à :
– prendre en compte l'expression des instances représentatives du personnel et des salariés sur les évolutions organisationnelles ;
– maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Indicateurs de résultats pour l'organisme : évaluer les RPS dans le document unique.
Axe 2 : conditions de travail
Déclinaison d'actions pour répondre aux objectifs visant à :
– renforcer la cohésion d'équipe, notamment dans le diagnostic et les actions à mettre en œuvre relatives aux facteurs transversaux de risques psychosociaux ;
– prévenir la gestion des situations difficiles en lien avec les relations aux assurés.
Indicateur : suivi de l'absentéisme.
Axe 3 : management
Déclinaison d'actions pour répondre aux objectifs visant à :
– accroître l'espace de dialogue ;
– développer la reconnaissance, notamment dans le diagnostic et les actions à mettre en œuvre relatives à l'autonomie, la responsabilité, la délégation et l'évaluation.
Indicateur : mettre en place un outil de recueil des ressentis. Exemples : baromètre social, enquête vie au travail.
Axe 4 : conduite du changement
Déclinaison d'actions pour répondre aux objectifs visant à :
– mieux prendre en compte les craintes liées aux évolutions d'organisation ;
– rendre lisibles des perspectives d'évolution.
Indicateur : dispositif régulier permettant l'échange et l'expression des salariés.
Cet accord d'entreprise sera transmis sans délai au secrétariat des commissions paritaires de la caisse nationale, qui en assurera la transmission aux autorités de tutelle pour agrément dans le cadre des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En l'absence d'accord d'entreprise, un procès-verbal de constat d'échec à la négociation sera rédigé et transmis à la commission paritaire nationale, accompagné des remarques des organisations syndicales et du directeur.
Dans le délai de 2 mois suivant le procès-verbal de carence, et sans préjudice des compétences du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le directeur de l'organisme présentera au comité d'entreprise un projet de plan d'action qui déclinera les actions et objectifs de progression déclinés des quatre axes prévus aux articles 2 et 4 du présent accord.
Le plan d'action, éventuellement modifié au vu de l'avis du comité d'entreprise, sera communiqué pour information à la commission paritaire nationale, accompagné de l'avis formel du comité.
La durée du plan d'action n'excédera pas 2 ans. La négociation devra être rouverte dans des délais permettant de prendre la suite de la période qu'il couvre.