Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)

En vigueur depuis le 01/08/2014En vigueur depuis le 01 août 2014

Article 4.7

En vigueur étendu

Créé par Durée du travail - art. (VNE)

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le (la) salarié(e) sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.