Article 17.1
La répartition plurihebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période fixée dans l'avenant au contrat de travail, à défaut, elle sera faite du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition plurihebdomadaire de leur temps de travail est fixée à 1 088 heures, auxquelles s'ajoute la journée de solidarité.
La répartition de la durée plurihebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative dont la périodicité est au maximum annuelle. La programmation indicative fait l'objet d'un document écrit affiché sur le lieu de travail.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois en cas de programmation annuelle, de 15 jours pour une programmation semestrielle et de 7 jours pour une programmation inférieure, délai ramené à 3 jours en cas d'urgence. Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses ou d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.
Le délai de prévenance tient compte des périodes de congés ou d'absence programmée.