Accord du 28 février 2014 relatif au temps partiel

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

Article 16.6.3

En vigueur

Incidence de l'entrée ou de la sortie en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'aura pas accompli sur la période de modulation la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie de la période de modulation, ou à son départ, en fonction des sommes dues au salarié, de celles versées et de la fraction insaisissable du salaire.

Ainsi, lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et celles qui sont rémunérées conformément à l'article 7.1 de l'accord de modulation de 2005.

Par ailleurs, et sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli une durée égale à la durée moyenne contractuellement prévue, une régularisation, portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues, sera opérée au débit du salarié et de la fraction insaisissable du salaire.

Un document annexé au bulletin de salaire concerné mentionnera le total du temps de travail effectué depuis le début de la période de modulation jusqu'à la fin de celle-ci, ou jusqu'au moment du départ, si celui-ci a eu lieu en cours de période.