Accord du 28 février 2014 relatif au temps partiel

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

Article 10

En vigueur

L'horaire de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.

Dans les cas d'exigences exceptionnelles et limitées dans le temps, propres au service à apporter à la patientèle et dûment motivées, cette interruption peut être supérieure à 2 heures. Dans ce cas, l'avenant au contrat de travail devra mentionner une compensation spécifique négociée.