Article 2
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
– à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche ;
– à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 587 heures, auxquelles s'ajoutent les heures dues au titre de la journée de solidarité.