Article 41
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) est un des outils de la politique définie et conduite par les partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel.
Ses financements doivent être pérennes pour permettre de conduire des politiques dans la durée.
Sa réactivité doit être renforcée afin de mieux répondre aux besoins des salariés, des demandeurs d'emploi et des entreprises.
Ses interventions doivent concourir à l'atteinte d'objectifs prioritaires clairs et précis.
Le FPSPP dispose des ressources suivantes :
– une contribution équivalant à 0,15 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence par les entreprises employant de 10 à 49 salariés ;
– une contribution équivalant à 0,20 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence par les entreprises employant 50 salariés et plus ;
– les sommes dont disposent les OPCA agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année excédant le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux OPCA.
L'affectation des ressources du fonds est déterminée, dans le respect des dispositions prévues par le présent accord, par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel.
Le FPSPP a pour missions :
– d'assurer, par un mécanisme de péréquation mentionné à l'article 43, le financement de la formation des contrats de professionnalisation ;
– de financer les formations du compte personnel de formation dans les conditions prévues à l'article 31 du présent accord ;
– de contribuer au financement de formations professionnelles concourant à la qualification et à la requalification des demandeurs d'emploi, et en priorité la préparation opérationnelle à l'emploi, dans des conditions déterminées par le CPNFPE ;
– de contribuer au développement de la formation des salariés des TPE, dans les conditions définies à l'article 42 ;
– de faciliter la mise en œuvre d'actions de promotion de la formation professionnelle définies par le CPNFPE.