Article 8
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an.
Pour l'accomplissement de ses missions telles que définies à l'article 9, il reçoit toutes informations nécessaires du ou des organismes gestionnaires des régimes concernés.
Les convocations et ordres du jour des réunions sont communiqués aux administrateurs dans le délai de 8 jours précédant la réunion et des moyens sont mis à la disposition des administrateurs pour préparer les réunions des instances.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres assistant à la séance et ayant droit de vote. Elles ne sont valables que si, dans chaque collège, le nombre des présents est au moins égal à la moitié des administrateurs titulaires.
En cas de nécessité de vote, celui-ci intervient systématiquement à main levée. Il se fait par tête afin de respecter le pluralisme de la représentation (1).
Les administrateurs participent aux délibérations dans le respect du mandat qui leur est donné par leurs organisations.
Les délibérations sont tenues secrètes à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont les administrateurs détiennent leur mandat.
Les administrateurs participent aux délibérations dans le respect du mandat qui leur est donné par leurs organisations.
Les délibérations sont tenues secrètes à l'égard de toute personne ou organisme autre que celui dont les administrateurs détiennent leur mandat.
Les délibérations du conseil sont constatées par des relevés de décisions conservés par le secrétariat de l'association et signés par le président de séance après leur approbation par le conseil.
(1) Le vote organisé au sein des organismes paritaires visant à la désignation du président, du vice-président, du trésorier, du trésorier adjoint et des secrétaires, s'ils existent, pourra continuer à être organisé par collège.