Article 1er
Par accord entre les parties, il est convenu que seules les dispositions remises en cause expressément par l'une ou l'autre des parties ou celles s'imposant du fait du contexte ou d'un changement de réglementation feront l'objet d'une négociation.
Les parties signataires conviennent qu'à la date de signature du présent accord les sujets soumis à négociation sont dans l'ordre de priorité suivant :
– les temps partiels ;
– l'indemnité d'ancienneté ;
– un régime de branche de frais de santé ;
– les propositions des organisations syndicales.