Avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 relatif au temps de travail

En vigueur depuis le 14/11/2013En vigueur depuis le 14 novembre 2013

Article

En vigueur


Paragraphe 1 : Durée minimale de travail
L'article 2.1.6 du chapitre IV « Durée minimale de travail » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.


« 2.1.6. Durée de travail


2.1.6.1. Conditions et modalités de dérogation de la durée minimale de travail
Selon l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel.
Compte tenu des spécificités des activités des entreprises de la branche, il peut être dérogé à cette durée légale minimale de travail du salarié à temps partiel comme suit :
a) Structures et emplois repères concernés
Dans les structures de 50 salariés et plus équivalents temps plein (ETP) :
Dans les structures de 50 salariés et plus équivalents temps plein (ETP), seuls les emplois rattachés aux emplois repères suivants peuvent déroger selon les conditions prévues au présent article 2.1.6 à la durée minimale prévue par la loi :
– animateur ;
– animateur d'activité ;
– auxiliaire petite enfance ou de soins ;
– éducateur petite enfance ;
– intervenant technique.
Dans les structures de moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) :
Dans les structures de moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) et compte tenu des réalités des activités de ces structures, il peut être dérogé selon les conditions prévues au présent article 2.1.6 à la durée minimale prévue par la loi pour l'ensemble des emplois repères de rattachement.
b) Durée minimale
– dans le cadre d'un temps partiel hebdomadaire, à 2 heures par semaine ;
– dans le cadre d'un temps partiel mensuel, à 4 heures par mois ;
– dans le cadre d'un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, à 4 heures mensuelles, durée minimale moyenne calculée sur la période de référence.
2.1.6.2. Garanties accordées aux salariés
Afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités de manière à atteindre une durée globale d'activité professionnelle correspondant à un temps plein ou au moins égal à la durée minimale légale de travail de 24 heures (calculée dans le cadre de l'aménagement de la durée de travail), les garanties suivantes sont accordées aux salariés à temps partiel.
a) Cumul de plusieurs emplois et changement du planning
Les salariés bénéficiant du cumul de plusieurs emplois disposent de la faculté de refuser le changement de leur planning dès lors que ce changement n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle salariée ou non salariée.
Ce refus ne pourra pas être constitutif d'une faute et ne fera l'objet d'aucune sanction.
b) Regroupement des horaires de travail sur des demi-journées ou journées complètes
Les dérogations possibles à la durée légale minimale de travail telles que prévues par l'article 2.1.6.1 ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail du salarié soient regroupés sur des journées ou demi-journées complètes :
– un salarié accomplit une demi-journée complète lorsqu'il a accompli au minimum 2 heures de travail effectif sur cette période ;
– la journée complète se définit comme toute journée de travail qui comporte au minimum 4 heures de travail.
D'autres modalités de regroupement des horaires de travail sur la demi-journée ou la journée complète ou régulière peuvent être prévues par accord d'entreprise.
2.1.6.3. Dérogations
Les dispositions des articles 2.1.6 et suivants ne s'appliquent pas :
– aux salariés à temps partiel, âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études, pour lesquels une durée de travail inférieure à la durée minimale de travail et compatible avec les études est fixé de droit ;
– à la demande du salarié, après présentation d'une demande écrite et motivée, faisant état de contraintes personnelles.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée du temps de travail.
Pour les contrats de travail à temps partiel en cours, l'employeur pourra, et ce jusqu'au 1er janvier 2016, déroger à la durée minimale hebdomadaire moyenne fixée par la loi :
– soit en appliquant les dispositions du présent avenant ;
– soit en évoquant la nécessaire prise en compte de l'activité économique.
A compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l'article 2.1.6 s'appliquent à l'ensemble des salariés à temps partiel. »
Paragraphe 2 : Compléments d'heures de travail
Est ajouté un article 2.6 « Compléments d'heures par avenant » à l'article 2 « Travail à temps partiel » du chapitre IV de la convention collective.


« Article 2.6
Compléments d'heures de travail par avenant au contrat de travail


L'employeur et le salarié à temps partiel peuvent conclure un avenant au contrat de travail permettant d'augmenter temporairement la durée de travail du salarié.
En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné dans l'avenant, 5 avenants de “ compléments d'heures ” peuvent être conclus par an et par salarié.
L'employeur proposera prioritairement les compléments d'heures aux salariés compétents dans l'emploi à pourvoir en complément d'heures qui ont exprimé par écrit une volonté d'augmentation de leur temps de travail.
Au terme de la durée fixée dans l'avenant, la durée de travail du salarié est celle initialement fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires de travail accomplies par le salarié au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont rémunérées conformément aux dispositions légales. »

Conditions d'entrée en vigueur

Les titres Ier et II du présent avenant sont conclus pour une durée indéterminée et entreront en vigueur au 1er janvier 2014. Le paragraphe 1 « Durée minimale de travail » du titre III du présent avenant entrera en vigueur dès le lendemain de la parution de l'arrêté ministériel d'extension et est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de son entrée en vigueur.