Article 5
La signature de l'avenant n° 66 à la convention collective et son application sont indissociables de celles de l'accord du 19 septembre 2013 instituant le RPCS.
Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l'objet d'une négociation collective tendant à la conclusion d'un accord au niveau d'un établissement, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises que pour :
– ajouter des prestations autres que celles du RPCS ;
– améliorer le niveau des prestations du RPCS ;
– augmenter au-delà de 50 % la part de financement prise en charge par l'entreprise ;
– réduire les conditions d'ancienneté nécessaires pour l'ouverture des droits, dans les limites autorisées par la réglementation en vigueur ;
– assouplir les conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail ;
– améliorer les conditions de portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail.
Les dispositions du présent accord relatives aux dispenses d'affiliation et aux réaffiliations ne sont pas applicables lorsqu'un accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe conclu antérieurement à la date de dépôt du présent avenant n° 66 a prévu des cas de dispense différents conformes à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L'avenant n° 66 entrera en vigueur le 1er mars 2015.