Centre Accord du 11 septembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2013

Article 2

En vigueur étendu

Par dérogation à l'article 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème des coefficients 150 à 270, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit.

(En euros.)

Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire
mensuel minimal
(pour 35 heures
hebdomadaires)
Salaire
horaire minimal

Niveau I

Ouvriers d'exécution :

– position 1

– position 2







150 1 430,25 9,43
170 1 462,09 9,64

Niveau II

Ouvriers professionnels




185 1 504,56 9,92

Niveau III

Compagnons professionnels :

– position 1

– position 2







210 1 612,25 10,63
230 1 700,22 11,21

Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

– position 1

– position 2







250 1 794,25 11,83
270 1 885,25 12,43