Article V.2
a) Définition
Les principes et procédures édictées au présent article visent tout projet important d'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences significatives et rapides sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification ou la rémunération du personnel.
Le présent article s'applique dès qu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies entraîne pour le personnel les conséquences précitées dans l'un des domaines énumérés ci-dessus.
b) Information et consultation du comité d'entreprise
Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté le plus tôt possible sur tout projet important comportant l'introduction dans l'entreprise ou l'établissement de nouvelles technologies telles qu'elles sont définies au point a ci-dessus.
Il pourra avoir recours à un expert en tant que de besoin, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2325-38 à L. 2325-40 du code du travail.
Un mois avant la réunion de consultation du comité, les membres élus ainsi que les représentants syndicaux reçoivent les éléments d'information nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir pour le personnel. A cet effet, une note écrite leur est remise exposant :
– les objectifs économiques et techniques auxquels répond le projet ;
– les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée et les investissements qu'elles nécessitent ;
– les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou de travail ;
– les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification et la rémunération du personnel, l'hygiène et la sécurité, les mutations éventuelles.
c) Information et consultation du CHSCT
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé le plus tôt possible, avant toute décision irréversible de mise en œuvre, sur les conséquences, au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel, de tout projet important tel que défini au point a ci-dessus.
A cette fin, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni préalablement à la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement au cours de laquelle ce dernier est consulté sur les effets prévisibles des nouvelles technologies à l'égard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer toute mesure ayant pour objet d'améliorer les conditions de travail du personnel dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise ou d'établissement.
d) Obligation de discrétion et de secret
Toutes les informations données verbalement ou par écrit à l'occasion du déroulement des procédures d'information du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de plein droit considérées comme confidentielles.
Les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les représentants syndicaux, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que toutes les personnes ayant assisté ou participé à leurs réunions et délibérations, sont tenus à l'égard de ces informations aux obligations prescrites par les articles L. 2325-5, L. 2143-21 et L. 4614-9, alinéas 2 et 3, du code du travail.
Ils sont notamment tenus au secret professionnel tout particulièrement en ce qui concerne les informations relatives aux procédés de fabrication.
e) Plan d'adaptation
Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque l'introduction de nouvelles technologies entraîne des conséquences significatives et rapides sur le volume et la nature des emplois, un plan d'adaptation sera élaboré en vue de faciliter l'adaptation du personnel aux nouveaux processus de fabrication ou de travail et le reclassement des salariés.
Ce plan sera soumis à l'avis du comité d'entreprise au cours des procédures d'information et de consultation prévues au point b ci-dessus.
Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires, afin de permettre à ces institutions d'exercer leur mission légale.
Ce plan devra comprendre l'énumération des mesures envisagées pour permettre les adaptations nécessaires, en temps utile.
Le comité d'entreprise sera régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en œuvre de ce plan.
f) Formation et nouvelles technologies
La formation est un investissement indispensable à la réussite des projets de modernisation des entreprises.
Les entreprises intégreront cette priorité dans leur politique de formation. Le plan de formation devra tenir le plus grand compte des mesures de formation de nature à permettre l'adaptation ou le reclassement des salariés concernés.
Les formations du personnel d'encadrement mises en œuvre à l'occasion d'introduction de nouvelles technologies comporteront un volet traitant de l'incidence de ces changements sur l'organisation du travail et sur l'évolution des compétences professionnelles, techniques et générales requises ainsi que sur les formations nécessaires au personnel placé sous sa responsabilité.
Le plan d'adaptation visé au point e ci-dessus sera transmis à la commission de formation.
Il sera recherché, pour les salariés dont le poste devrait être supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies, toutes possibilités de formation de nature à permettre un reclassement, le cas échéant, à l'intérieur de l'entreprise.
g) Réorganisation du travail avec de nouvelles technologies
L'introduction de nouvelles technologies visée par le présent article devra être pour l'employeur l'occasion de rechercher de nouvelles organisations du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement de l'atelier ou du service, voire de l'établissement.
Le souci d'obtenir une meilleure utilisation des machines et des produits de qualité croissante devra aller de pair avec l'intégration de la sécurité.
Les nouvelles tâches découlant de l'introduction des nouvelles technologies considérées ne devront pas conduire à un rythme de travail humain excessif, mais au contraire à accroître l'esprit d'initiative du personnel affecté à ces tâches et tendre à une amélioration des conditions de travail.
Dans cette optique, l'encadrement devra être associé étroitement aux projets de changement d'organisation du travail.
h) Information du personnel
Lorsqu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies a été définitivement adopté par le chef d'entreprise, ce dernier devra, au terme des procédures d'information et de consultation prévues aux points b et c ci-dessus et préalablement à la mise en œuvre du projet, assurer l'information du personnel concerné de l'entreprise ou de l'établissement par tout moyen approprié (réunions d'information, par exemple, éventuellement dans le cadre des structures existantes telles que groupes d'expression, cercles de qualité).