Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

En vigueur depuis le 15/03/2013En vigueur depuis le 15 mars 2013

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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Article III.9.3

En vigueur non étendu

Garantie de salaire en cas de maladie, accident (dispositions spécifiques aux cadres)


Se substituent à l'article III.9.1 de la convention collective nationale les paragraphes suivants.
« 1. En cas de maladie ou d'accident du travail dûment constatés par certificat médical pouvant donner lieu à contrevisite, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le cadre a droit de recevoir, à condition d'une présence continue dans l'entreprise en qualité de cadre, des appointements mensuels comme stipulé dans le tableau ci-dessous :

Durée
de présence
Taux des appointements

100 %75 %50 %
Après 1 an2 mois2 mois--
Après 3 ans3 mois2 mois--
Après 5 ans4 mois2 mois--
Après 10 ans5 mois2 mois--
Après 15 ans6 mois2 mois1 mois
Après 20 ans6 mois2 mois4 mois


L'indemnisation démarre à compter du premier jour d'absence. Le décompte se fait en jours calendaires.
En cas d'accident du travail ou d'accident du trajet dûment constatés et reconnus par la sécurité sociale, la condition de 1 an de présence comme cadre dans l'entreprise est réduite à la période d'essai.
2. Les durées d'indemnisation stipulées ci-dessus constituent le maximum, en une ou plusieurs périodes, au cours d'une même année civile.
Elles constituent également un maximum d'indemnisation pour une absence ininterrompue sur 2 années civiles.
Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :
– le traitement de base du dernier mois ;
– éventuellement, le 1/12 des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les 12 derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.
En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
3. Des appointements ainsi prévus, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite et de prévoyance des cadres, pour la partie facultative, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule part des prestations résultant des versements de l'employeur. »