Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

En vigueur depuis le 15/03/2013En vigueur depuis le 15 mars 2013

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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Article II.5.5

En vigueur non étendu

Déroulement du vote


Le temps passé au scrutin a lieu pendant les heures de travail, est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Il est procédé, tant pour l'élection des délégués du personnel que pour celle des membres du comité d'entreprise, à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe ou par vote électronique, si prévu par accord d'entreprise, et dans les conditions réglementaires en vigueur.
Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle unique, sont fournis par la direction, qui organise également les isoloirs.
Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il n'est compté qu'une seule voix.
Sont considérés comme nuls :
– les bulletins sans enveloppe ou dans des enveloppes différentes de celles mises à disposition ;
– les bulletins différents dans une même enveloppe ;
– les bulletins panachés ;
– les bulletins comportant des signes de reconnaissance ou mention autres que la simple rature d'un ou plusieurs noms de la liste.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation de la liste, sauf si le nombre de ratures opérées sur le nom d'un candidat est égal ou supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans cette dernière hypothèse, la désignation des élus se fait en fonction du nombre de voix obtenues par chaque candidat.
Les résultats des élections sont proclamés par le bureau de vote.
L'employeur transmet le procès-verbal des élections, signé par les membres du bureau, dans les 15 jours :
– en double exemplaire, à l'inspecteur du travail ;
– à l'organisme chargé de collecter les résultats des élections en vue de l'appréciation de la représentativité syndicale ;
– aux organisations syndicales ayant présenté une liste aux élections.
Cas des listes communes :
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.