Article I.2.1
La présente convention collective, conclue dans le cadre du livre II, deuxième partie, du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements :
– dont l'activité ressortit aux groupes suivants identifiés par les cinq composantes du code APE et par leur dénomination selon la nomenclature d'activités instaurée par le décret du 26 décembre 2007 (1) :
– 11.02B : vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole) ;
– 11.04Z : production d'autres boissons fermentées non distillées (production de vins aromatisés, de vins doux naturels) ;
– 11.01Z : production de boissons alcooliques distillées ;
– 20.14Z : fabrication d'autres produits chimiques organiques de base ;
– 11.02A : fabrication de vins effervescents ;
– 11.03Z : fabrication de cidre et de vins de fruits ;
– 10.32Z : préparation de jus de fruits et de légumes ;
– 11.07B : production de boissons rafraîchissantes (en ce qui concerne les sirops, les boissons aux fruits et aux jus de fruits) ;
– 46.34Z : commerce en gros de boissons alcoolisées autres que les bières (établissements dont le code de risque « accidents du travail » attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3JA) ;
– et appartenant à des entreprises adhérentes au conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
La présente convention collective est applicable aux comités interprofessionnels des vins à appellation d'origine et aux syndicats patronaux membres du conseil national des vins et spiritueux.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même si ces salariés ne ressortissent pas directement par leur activité aux rubriques ci-dessus mentionnées.
Des dispositions spécifiques relatives respectivement aux agents de maîtrise, d'une part, et aux cadres, d'autre part, seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions générales de la présente convention collective, communes à tous les salariés.
En raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (VRP). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels (2) qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre également obligatoire dans les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et territorial mais ne relevant pas de la confédération (3) nationale des industries et des commerces en gros des vins, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits lors de sa signature.
(1) Lorsque des incertitudes ou des confusions sont à craindre, cette identification est complétée par l'indication du numéro de risque « accidents de travail » attribué par la caisse d'assurance maladie.
(2) Notamment convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
(3) Conseil national des vins et spiritueux depuis le 1er juillet 1985.