Article 3.3
3.3.1. Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l'article L.3121-1 du code du travail.
3.3.2. Typologie des différents types de travail effectif de l'artiste de cirque
Le temps de travail effectif de l'artiste de cirque se décompose en divers types d'activités, certaines étant caractérisées par une haute intensité physique.
Ainsi est défini comme « temps performé » :
– le temps d'échauffement ;
– le temps de répétition planifié par l'employeur ;
– le temps de représentation, dont démonstrations et présentation d'extraits.
Les temps ci-dessous font également partie du travail effectif :
– temps autour du spectacle (habillage, maquillage, douche, rhabillage) ;
– temps d'action culturelle ;
– temps de promotion (photos, radio, télévision…) ;
– temps de montage du matériel de son numéro.
3.3.3. Durée quotidienne du travail de l'artiste-interprète
Dispositions générales :
Dans le cadre d'une journée de travail, la durée du travail effectif de l'artiste-interprète ne peut excéder 10 heures.
Pour les artistes musiciens, le temps de travail joué ne pourra excéder 7 heures.
Lorsque le temps de travail excède 5 heures par jour, une pause d'une durée de 1 heure doit être aménagée, notamment pour la prise de repas.
Période de création :
Il ne pourra y avoir, exception faite dans les 2 semaines précédant la première représentation, plus de deux services de répétition par artiste-interprète et par jour.
Les journées de répétition ne pourront s'établir sur une amplitude de plus de 10 heures par jour, pauses comprises.
La durée maximale d'un service de répétition est de 3 heures (hors échauffement) pour les artistes-interprètes. Il n'est pas fractionnable. En tout état de cause, un espace d'échauffement devra être prévu pour les artistes-interprètes avant le début des répétitions.
Dans les 2 semaines (de date à date) précédant la générale, il pourra être demandé, dans la limite de 5 fois, à l'artiste-interprète un troisième service. Dans ce cas, le temps d'échauffement sera compris dans les services de répétition. Dans ce cadre, l'amplitude de la journée sera portée à 12 heures, pauses comprises, afin de permettre une pause de 1 h 30 entre chaque service de répétition.
Il sera versé à l'artiste-interprète pour le troisième service de répétition une majoration de sa rémunération équivalente à 1/7 du cachet de base par jour de répétition.
Les artistes musiciens ne peuvent pas être engagés pour un service isolé.
En cours de répétition, après 2 heures consécutives de travail, une pause de 15 minutes sera accordée aux artistes. Autant que possible, cette pause sera prise collectivement. Pour les artistes musiciens, la pause devra impérativement être prise collectivement.
Période de représentations :
Pendant la période de représentation, la journée de travail de l'artiste pourra inclure un service de répétition et une ou deux représentations.
En cas de représentation unique dans la journée, le temps de préparation individuelle autour du spectacle est considéré comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes avant le spectacle et de 30 minutes après le spectacle.
En cas de représentations multiples dans la journée, le temps de préparation individuelle avant la première représentation est considéré comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes. L'intervalle entre deux représentations ne pourra être inférieur à 1 heure.
Au terme de chaque représentation, l'artiste dispose d'une pause d'une durée minimale de 30 minutes, considérée également comme temps de travail effectif. Les artistes qui doivent démonter leur matériel peuvent le faire immédiatement ; leur temps de repos sera reporté ensuite.
Il ne pourra y avoir plus de 2 représentations par jour d'un spectacle d'une durée normale (supérieure à 90 minutes, hors entracte). Une dérogation sera toutefois possible jusqu'à 3 représentations de durée normale par jour 2 fois par semaine ou 8 fois par mois, dans la limite du respect du temps de travail des artistes. Dans le cadre de ces dérogations, le temps de travail joué des artistes musiciens pourra être porté à 7 h 30.
Artiste 3.4
Rémunération des répétitions. – Reprise de rôles
Les répétitions sont systématiquement déclarées et rémunérées.
Lorsqu'une journée est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l'article 3.3.3), la rémunération est établie sous forme d'un cachet journalier dont le montant est précisé à l'annexe sur les salaires.
Artiste 3.5
Rémunération des représentations
3.5.1. Salaire
L'artiste – quel que soit son emploi – devra recevoir pour chaque jour de représentation une rémunération qui ne saurait être inférieure au minimum porté à l'annexe ci-jointe.
Pour les artistes engagés mensuellement, le nombre de jours de représentation ou journées de répétition ne pourra excéder en moyenne 26 par mois.
3.5.2. Garantie de rémunération
Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque l'artiste est rémunéré au cachet, il bénéficie de la garantie du nombre de cachets dont il est obligatoirement fait mention dans le contrat.
Cette garantie s'applique en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat de travail du fait de l'entreprise. Elle s'applique même si la cause de cette inexécution réside dans l'annulation par un tiers d'une ou de plusieurs représentations qui avaient été régulièrement programmées, sauf les cas de force majeure.
3.5.3. Intéressement à la recette
Un intéressement aux recettes pourra être contracté entre l'entreprise et l'artiste, en tant que supplément au cachet minimal conventionnel garanti à ce dernier. Cette rémunération supplémentaire a le caractère de salaire.
3.5.4. Date de paiement des salaires
Les salaires devront être payés au moins une fois par mois.
Pour les CDD, le salaire sera versé à la fin du contrat ou, au plus tard, la première semaine du mois suivant la fin de contrat.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, l'artiste est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprendra sa liberté et aura droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui restera à courir sur son contrat.
3.5.5. Jours de relâche
Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée et lorsque le salarié ne peut rejoindre son domicile ne donneront droit qu'au paiement de l'indemnité de déplacement fixée au contrat, sauf dispositions spécifiques liées à l'itinérance (cf. titre V de la présente annexe).
3.5.6. Habillement et accessoires
Si la direction de l'entreprise impose les costumes de scène et accessoires, ceux-ci seront à la charge de l'employeur.
3.5.7. Maladie
En cas de maladie, l'artiste devra se soumettre à la visite du médecin choisi par l'entreprise. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et à la durée probable de l'arrêt de travail, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
Dans le cas où une maladie dûment constatée par les médecins des deux parties obligerait l'entreprise à remplacer temporairement l'artiste, celui-ci aurait droit également à son indemnité de déplacement, sauf dispositions spécifiques liées à l'itinérance. Il cesserait d'avoir droit à cette indemnité dans le cas d'une hospitalisation remboursée par la sécurité sociale et si la direction préférait le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport que nécessite son état. Toutefois, l'entreprise ne pourra décider de rapatrier l'artiste malade sans l'avis des médecins.
Au cas où le nombre de représentations restant à faire ne dépasserait pas 10 dans une période de 40 jours, chacune des parties aurait la faculté d'annuler l'engagement, sans aucune indemnité de part et d'autre, sous forme d'une fin de contrat.
Si la doublure est assurée par un artiste engagé spécialement à cet effet, son contrat devra le spécifier. Pour le cas où une durée minimale lui aura été garantie – l'artiste titulaire du rôle étant en droit de reprendre son service dès que les médecins des deux parties lui en reconnaissent la possibilité -, l'artiste engagé pour doubler devra percevoir ses appointements pour la durée minimale garantie, même si celle-ci n'a pas été intégralement remplie.
Dans tous les cas, l'entreprise devra être informée au moins 48 heures à l'avance par l'artiste malade de la date de sa reprise de service.