Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Article 2.21

En vigueur


Dans le cas où un litige nécessite la réunion de la commission de conciliation prévue à l'article 15.7 de la présente convention collective, l'artiste est tenu, jusqu'à ce que le différend ait été résolu, de continuer à assurer son service envers l'employeur, qui doit payer régulièrement la totalité des appointements.
L'artiste, dans ce cas, aura toujours le droit de signer son reçu sous réserve.