Article 2
1. Le préambule du titre IX est abrogé.
2. L'article IX. 1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Salariés sous contrat à durée déterminée d'usage » est modifié comme suit :
« Article IX. 1
Salariés sous contrat à durée déterminée d'usage
Les salariés non cadres intermittents du spectacle sous CDDU sont couverts, en matière de prévoyance, par l'accord interbranches du 20 décembre 2006, modifié par les avenants des 16 juin 2008 et 18 décembre 2009. Cet accord interbranches s'est substitué, pour la définition des garanties et des taux de cotisation, à l'accord collectif du 21 novembre 2002, conclu au profit des salariés intermittents non cadres. »
3. L'article IX. 2.1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Cotisations : assiette, taux et répartition » est complété du tableau de décomposition des cotisations, après le paragraphe traitant de leur répartition, soit :
| Garantie | Taux employeur | Taux salarié |
|---|---|---|
| Décès | 0,22 %/ T1 | 0,28 %/ T1 |
| Incapacité, invalidité |
|
|
| Maintien de salaire | 0,06 %/ T1 | N/ A |
| Hors maintien de salaire | 0,22 %/ T1 | 0,22 %/ T1 |
| Total répartition | 0,50 %/ T1 | 0,50 %/ T1 |
| Total cotisations | 1 %/ T1 | |
4. L'article IX. 2.2.3 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :
« Article IX. 2.2.3
Incapacité temporaire de travail
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le salarié perçoit une indemnité journalière dans les conditions suivantes.
Montant
Cette indemnité brute est égale à 80 % de la rémunération brute, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire brut dû par l'employeur en application du titre VIII de la présente convention collective et de l'article L. 1226-1 du code du travail.
Franchise
Salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté : l'indemnité journalière est versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu en cas d'hospitalisation de plus de 3 jours survenue au 1er jour de l'arrêt de travail.
Salarié dont l'ancienneté est au moins égale à 1 an et inférieure à 2 ans : l'indemnité journalière est versée à compter du 34e jour d'arrêt de travail continu.
Salarié dont l'ancienneté est égale à 2 ans ou plus : l'indemnité journalière est versée à compter du 34e jour d'arrêt de travail continu.
Durée
L'indemnité est versée tant que le participant perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Elle cesse à l'attribution d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité permanente par la sécurité sociale. »