Avenant du 1er juillet 2013 ajoutant un titre III « Salariés de l'équipe artistique » à la convention

En vigueur depuis le 01/08/2013En vigueur depuis le 01 août 2013

Article 4.4 (1)

En vigueur

Salaire


4.4.1. Engagement à la journée


Le salaire minimum journalier prévu en annexe comprend la rémunération de 8 heures de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà de la 8e heure de travail effectif de l'acteur de complément dans la même journée bénéficient des majorations spécifiques suivantes :
– majoration de 25 % du salaire horaire de base pour les 9e et 10e heures de travail ;
– majoration de 50 % du salaire horaire de base pour les 11e et 12e heures de travail.
Dans l'hypothèse où le cumul de plusieurs jours de travail par un acteur de complément engagé par un même employeur au cours d'une même semaine civile entraîne un dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, l'acteur de complément percevra en plus de ses salaires journaliers un complément de rémunération pour chaque heure supplémentaire de 25 % du salaire horaire de base, en lieu et place des majorations prévues à l'alinéa précédent.


4.4.2. Engagement à la semaine


Le salaire minimum hebdomadaire prévu en annexe comprend la rémunération de :
– 40 heures de travail effectif pour une semaine de 5 jours, dont 5 heures supplémentaires au regard de la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures majorées à 25 % du salaire horaire de base ;
– 48 heures de travail effectif pour une semaine de 6 jours, dont 13 heures supplémentaires au regard de la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures majorées à 25 % du salaire horaire de base.
Les heures de travail effectif effectuées au-delà du temps de travail effectif couvert par la rémunération ci-dessus sont rémunérées aux taux suivants :
– pour un engagement sur une base hebdomadaire de 5 jours :
– 125 % du salaire horaire de base jusqu'à la 48e heure de travail effectif ;
– 150 % du salaire horaire de base à partir de la 49e heure de travail effectif ;
– pour un engagement sur une base hebdomadaire de 6 jours :
– 150 % du salaire horaire de base à partir de la 49e heure de travail effectif.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3121-35 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 1)