Avenant du 1er juillet 2013 ajoutant un titre III « Salariés de l'équipe artistique » à la convention

En vigueur depuis le 01/08/2013En vigueur depuis le 01 août 2013

Article 4.4

En vigueur

Salaire


Le salaire versé à l'artiste-interprète au titre de la réalisation de sa prestation comprend également la rémunération de la fixation de cette prestation aux fins de son exploitation.
Par ailleurs, il est précisé que, sans préjudice des dispositions de l'article 3.1 du présent sous-titre, le salaire minimum indiqué en annexe III.1.A et les heures supplémentaires se définissent comme suit :


4.4.1. Engagement à la journée


La durée normale de référence de l'engagement à la journée est de 8 heures.
Le salaire journalier comprend :
– l'indemnisation de 1 heure de préparation pour l'habillage, le maquillage et la coiffure ;
– 8 heures de travail effectif (répétitions, tournage, postsynchronisation), rémunérées sur la base du salaire horaire de base auquel s'ajoute la majoration de courte durée de 75 % pour les 8 premières heures ;
– et, conformément à la loi, la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
Dans le cadre de l'article L. 3122-2 du code du travail, il sera procédé, à la fin de l'engagement contractuel, à un décompte des heures travaillées pendant la durée contractuelle. S'il s'avère que ce décompte est supérieur au montant suivant : (nombre de jours d'engagement prévus contractuellement + jours d'engagement ajoutés en cours d'exécution du contrat) × 8, alors le nombre d'heures effectuées au-delà de ce montant fera l'objet d'une majoration de 25 % du salaire horaire de base (hors toute prime ou majoration, dont majoration de courte durée).


4.4.2. Engagement à la semaine


Le salaire minimum hebdomadaire prévu à l'annexe III.1.A comprend la rémunération de :
– pour un engagement sur une base hebdomadaire de 5 jours :
– 40 heures de travail effectif (tournage, répétitions, postsynchronisation), dont 5 heures supplémentaires au regard de la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures majorées à 25 % du salaire horaire de base (hors majorations, primes, indemnités de toute nature) ;
– l'indemnisation de 5 heures de préparation pour l'habillage, le maquillage et la coiffure ;
– et, conformément à la loi, la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;
– pour un engagement sur une base hebdomadaire de 6 jours :
– 48 heures de travail effectif (tournage, répétitions, postsynchronisation), dont 13 heures supplémentaires au regard de la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures majorées à 25 % du salaire horaire de base (hors majorations, primes, indemnités de toute nature) ;
– l'indemnisation de 6 heures de préparation pour l'habillage, le maquillage et la coiffure ;
– et, conformément à la loi, la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
Il sera procédé, à la fin de l'engagement contractuel, à un décompte des heures travaillées pendant la durée contractuelle. S'il s'avère que ce décompte est supérieur au montant suivant : (nombre de semaines prévues contractuellement + semaines ajoutées en cours d'exécution du contrat) × 40 ou × 48 en cas d'engagement sur une base de 6 jours, alors le nombre d'heures effectuées au-delà de ce montant fera l'objet d'une majoration de 25 % du salaire horaire de base (hors toute prime ou majoration, dont majoration de courte durée).


4.4.3. Exclusions


Des stipulations particulières d'engagement et de rémunération faisant exception au présent article 4.4 peuvent être établies si le salaire de base perçu par l'artiste-interprète est égal ou supérieur à cinq fois le salaire minimum fixé à l'annexe III.1.A du présent sous-titre.
Pour les films tels que définis à l'annexe III du titre II, des stipulations particulières d'engagement et de rémunération faisant exception au présent article 4.4 et définies en annexe III.1.D peuvent être établies si le salaire de base perçu par l'artiste-interprète est supérieur à cinq fois le salaire minimum fixé à l'annexe III.1.A du présent sous-titre.