Avenant du 1er juillet 2013 ajoutant un titre III « Salariés de l'équipe artistique » à la convention

En vigueur depuis le 01/08/2013En vigueur depuis le 01 août 2013

Article 4.1

En vigueur

Organisation quotidienne du travail


4.1.1. Amplitude et repos quotidien


4.1.1.1. L'heure considérée comme le début de travail est celle portée sur la convocation ou la feuille de service prévue à l'article 4.3.2 du présent sous-titre.
L'amplitude, comprenant les heures de travail effectif, le temps de maquillage, d'habillage et de coiffure, de démaquillage et de déshabillage, l'arrêt pour les repas et les pauses, ne devra pas excéder 12 heures.
Elle pourra être toutefois portée à 13 heures en cas de circonstances particulières :
– retard dû à un imprévu exceptionnel ;
– terminaison d'une séquence en cours ;
– disponibilité limitée de matériel, de personnes, de décors ;
– temps de préparation exceptionnel : maquillage, habillage, coiffure, déshabillage, démaquillage.
Dans les trois premiers cas précités, qui sont inhérents aux spécificités d'organisation du travail dans la production cinématographique, la durée quotidienne maximale de travail effectif pourra être portée à 12 heures.
4.1.1.2. De même, 12 heures de repos au minimum (ou 11 lorsque l'amplitude est de 13 heures) devront s'écouler entre la fin de la journée de travail de la veille et la reprise du travail du lendemain.
Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité de production cinématographique, en particulier la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pendant le temps de tournage, le repos quotidien pourra être réduit, sans pouvoir être inférieur à 9 heures, lorsque l'artiste-interprète enchaîne un travail de nuit et une reprise du travail le matin suivant ce travail de nuit.
Dans le cas exceptionnel où les 11 heures de repos entre la fin d'une journée de travail et la reprise du travail le lendemain ne pourront être entièrement effectuées, les heures manquant à ce temps de repos quotidien feront l'objet d'un repos compensateur d'une durée équivalente. En cas de nécessité, ce repos compensateur pourra être remplacé par une indemnité de non-repos équivalente à 25 % du salaire horaire minimum conventionnel pour chaque heure concernée.
Il en est de même pour la durée de repos hebdomadaire entre le dernier jour de la semaine de travail et le début de la semaine suivante.


4.1.2. Pauses


Pause repas.
Les salariés bénéficient d'une pause repas de 1 heure en principe sauf en cas de journée continue ou en raison de conditions de saison ou de lumière. Elle est aménagée dans la période comprise entre 11 heures et 14 h 30 pour ce qui concerne le déjeuner, et entre 19 heures et 21 h 30 pour ce qui concerne le dîner.
En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, une période de pause d'une durée minimum de 20 minutes doit être organisée au plus tard après 5 à 6 heures de travail. Les temps de pause et de repas ne sont pas du temps de travail effectif.
Conformément à l'article L. 3162-3 du code du travail, une pause d'au moins 30 minutes doit être accordée aux mineurs après 4 h 30 de travail, par dérogation à l'article L. 3121-33 du même code.
Une pause spécifique d'une durée minimum de 15 minutes devra être organisée toutes les trois heures pour les catégories de personnels suivants :
– femmes enceintes ;
– travailleurs handicapés.
Par ailleurs, une pause de 15 minutes devra être accordée aux artistes chorégraphiques, lyriques et de cirque au cours d'une période de 3 heures de travail, et ce en période de répétitions comme à l'occasion des prises de vues.


4.1.3. Journée continue


La « journée continue » est une journée de travail au sein de laquelle se situe une période de travail effectif continue sans pause repas d'une durée de :
– 7 h 40 auxquelles s'ajoute une pause collective d'une durée de 20 minutes qui devra être organisée après 5 à 6 heures de travail ;
– 7 h 30 en cas de pauses prises individuellement par les salariés. Cette période doit être rémunérée sur la base de 8 heures de travail.
Si le travail se poursuit à l'issue de cette période, une pause casse-croûte devra être organisée.
La journée continue est indiquée sur la feuille de service de la veille au plus tard. Elle commence ou se termine par un repas pris en charge par l'employeur conformément à l'article 5.1 du présent sous-titre.