Article 3.7
Film en plusieurs versions
Lorsque l'artiste-interprète, sans que son contrat en fasse mention, prend part au tournage de plusieurs versions du même film et qu'il interprète son rôle en plusieurs langues pour les besoins de l'élaboration de ces différentes versions du film, la rémunération de l'artiste-interprète ne peut être inférieure à 150 % du salaire minimum prévu à l'annexe III.1.A du présent sous-titre.