Avenant du 1er juillet 2013 ajoutant un titre III « Salariés de l'équipe artistique » à la convention

En vigueur depuis le 01/08/2013En vigueur depuis le 01 août 2013

Article 3.1

En vigueur

Majorations conventionnelles


Les différentes majorations visées au présent article se calculent sur les bases suivantes :
– pour les artistes-interprètes dont la rémunération est comprise entre le salaire minimum et deux fois le salaire minimum : les majorations sont calculées en référence au salaire horaire conventionnel de base multiplié par 2 tel que fixé en annexe III. 1. A du présent sous-titre ;
– pour les artistes-interprètes dont la rémunération est supérieure à deux fois le salaire minimum et inférieure à cinq fois le salaire minimum : les majorations sont calculées en référence au salaire horaire conventionnel de base tel que fixé en annexe III. 1. A du présent sous-titre.
Les différentes majorations s'appliquent indépendamment les unes des autres, chacune de ces majorations ayant son objet spécifique.


3.1.1. Travail de nuit  (1)


Au cas où, pour des raisons artistiques relatives au scénario, le tournage nécessiterait un tournage de nuit, à savoir les heures de travail effectuées :
– pour la période du 1er avril au 30 septembre, entre 22 heures et 6 heures ;
– pour la période du 1er octobre au 31 mars, entre 20 heures et 6 heures, sauf exception pour le travail en studio agréé entre 21 heures et 6 heures.
Pour les 8 premières heures de travail effectuées pendant la tranche horaire de nuit d'une même nuit, il sera octroyé les rémunérations complémentaires suivantes :
– 50 % du salaire horaire minimum conventionnel multiplié par 2 et au prorata du nombre d'heures effectuées pour les artistes-interprètes dont la rémunération est comprise entre le salaire minimum et deux fois le salaire minimum ;
– 50 % du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre d'heures effectuées pour les artistes-interprètes dont la rémunération est supérieure à deux fois le salaire minimum et inférieure à cinq fois le salaire minimum.
Pour les heures travaillées au-delà des 8 premières heures de travail effectuées pendant la tranche horaire de nuit et toujours dans la même nuit, il sera octroyé les rémunérations complémentaires suivantes :
– 100 % du salaire horaire minimum conventionnel multiplié par 2 et au prorata du nombre d'heures effectuées pour les artistes-interprètes dont la rémunération est comprise entre le salaire minimum et deux fois le salaire minimum ;
– 100 % du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre d'heures effectuées pour les artistes-interprètes dont la rémunération est supérieure à deux fois le salaire minimum et inférieure à cinq fois le salaire minimum.
Si le travail de nuit se poursuit sur la journée du dimanche ou d'un jour férié, ces heures bénéficient complémentairement de la majoration fixée pour les heures de travail effectuées respectivement le dimanche ou un jour férié, dans la limite du plafond fixé à l'article 3.1.4.


3.1.2. Travail du dimanche


Sous réserve d'une modification réglementaire ad hoc à intervenir, le travail le dimanche est autorisé.
En revanche, le travail est interdit en studio le dimanche.
Dans l'attente de la modification réglementaire, les partenaires sociaux conviennent que si un événement indispensable au scénario (actualité, fête populaire, manifestation sportive, meeting, etc.) ne peut être tourné que le dimanche, le travail du dimanche fera l'objet d'une demande d'autorisation exceptionnelle.
Pour les heures travaillées le dimanche, il sera octroyé les rémunérations complémentaires suivantes et correspondant à :
– 100 % du salaire horaire minimum conventionnel multiplié par 2 et au prorata du nombre d'heures effectuées pour les artistes-interprètes dont la rémunération est comprise entre le salaire minimum et deux fois le salaire minimum ;
– 100 % du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre d'heures effectuées pour les artistes-interprètes dont la rémunération est supérieure à deux fois le salaire minimum et inférieure à cinq fois le salaire minimum.


3.1.3. Jours fériés


Le travail est interdit en studio les jours fériés.
Si un événement indispensable au scénario (actualité, fête populaire, manifestation sportive, meeting, etc.) ne peut être tourné qu'un jour férié, le travail du jour férié sera autorisé exceptionnellement.
Les jours fériés sont ceux définis par la loi ou les textes réglementaires comme fêtes légales, soit actuellement :
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 1er Mai ;
– le 8 Mai ;
– l'Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 Juillet ;
– le 15 août ;
– le 1er novembre ;
– le 11 Novembre ;
– le 25 décembre.
A ces 11 jours s'ajoutent :
– dans les départements et territoire d'outre-mer (DOM-TOM), la journée anniversaire de l'abolition de l'esclavage retenue par chaque département ou territoire ;
– dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le vendredi saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte et le 26 décembre.
Dans le cas d'un engagement à la semaine ou au mois, les jours fériés non travaillés et encadrés par deux journées de travail sont rémunérés comme un jour de travail normal pour une durée minimale de 7 heures.
Pour les heures travaillées lors d'un jour férié, il sera octroyé les rémunérations complémentaires suivantes et correspondant à :
– 100 % du salaire horaire minimum conventionnel multiplié par 2 et au prorata du nombre d'heures effectuées pour les artistes-interprètes dont la rémunération est comprise entre le salaire minimum et deux fois le salaire minimum ;
– 100 % du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre d'heures effectuées pour les artistes-interprètes dont la rémunération est supérieure à deux fois le salaire minimum et inférieure à cinq fois le salaire minimum.


3.1.4. Cumul


Le cumul sur une même heure des majorations prévues aux articles 3.1.1,3.1.2 et 3.1.3 est plafonné à 200 % du salaire horaire minimum conventionnel de base. La majoration pour travail du 1er Mai n'est cependant pas concernée par ce plafond.
Il est précisé à toutes fins utiles que les indemnités (indemnité de voyage, de repas et de casse-croûte, indemnité pour heures anticipées) prévues au présent sous-titre ne peuvent être assimilées à des majorations conventionnelles au sens du présent article.
Par ailleurs, si le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire pour la durée totale de l'engagement de l'artiste-interprète et incluant les majorations et indemnités applicables, cette rémunération, composée de cachets et, le cas échéant, de services de répétitions, doit être au moins égale au montant du salaire minimum fixé en annexe pour le tournage et les services de répétition (le cas échéant), augmenté du montant des indemnités et majorations applicables (ces dernières étant plafonnées à 200 %, comme prévu ci-dessus).


3.1.5. Exclusions


Des stipulations particulières d'engagement et de rémunération faisant exception au présent article 3.1 peuvent être établies si le salaire de base perçu par l'artiste-interprète est égal ou supérieur à cinq fois le salaire minimum fixé à l'annexe III. 1. A du présent sous-titre.
Pour les films tels que définis à l'annexe III du titre II, des stipulations particulières d'engagement et de rémunération faisant exception au présent article 3.1 et définies en annexe III. 1. D peuvent être établies si le salaire de base perçu par l'artiste-interprète est supérieur à cinq fois le salaire minimum fixé à l'annexe III. 1. A du présent sous-titre.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3122-12 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 1)