Accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans les travaux publics

En vigueur depuis le 25/02/1982En vigueur depuis le 25 février 1982

Article 6

En vigueur étendu

La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année, et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congés devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.
Pour permettre à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France (congés payés) de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congés, les employeurs de travaux publics doivent transmettre à cette caisse toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du travail).