Article 5
La condition d'avoir 1 800 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, calculées selon les dispositions de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics et du paragraphe d (Prime de vacances) de l'article 16 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, pour bénéficier de la prime de vacances de 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou par 150 heures de travail, est ramenée pour les ouvriers à 1 675 heures.
Pour les IAC et les ETAM, la condition de réunir à la fin de l'année de référence 6 mois de présence dans l'entreprise pour bénéficier de la prime de vacances de 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours, ouvrables de congés par mois de travail (art. 33 de la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les IAC employés dans les entreprises des travaux publics ; art. 30 de la convention collective nationale des ETAM de travaux publics du 21 juillet 1965), est ramenée à 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.