Avenant n° 10 du 31 janvier 2013

Article 23

En vigueur

Modification des dispositions particulières propres aux cadres, chapitre Ier « Contrat de travail »


Le premier alinéa du présent chapitre est modifié comme suit :
« Le contrat de travail à durée indéterminée doit être signé au plus tard le jour de l'embauche et préciser notamment la qualification et le poste du salarié, la durée de la période d'essai, sa rémunération ainsi que son affiliation aux organismes de prévoyance et de retraite. »

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'arrêté d'extension au Journal officiel.