Article 13
Modification des clauses communes, chapitre X « Hygiène et sécurité », article 40 « Equipements de protection individuelle »
Le troisième alinéa de l'article 40 est rédigé comme suit :
« L'employeur en assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état d'hygiène et de sécurité, et à ce titre les remplace si nécessaire. »