Article 10
Le troisième alinéa du 1 « Durée des congés » de l'article 29 est complété comme suit :
« − la durée des absences des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ;
– la journée nationale d'appel militaire ;
– les périodes d'activité de la réserve opérationnelle ;
– les périodes d'activité dans la réserve de la sécurité civile. »
Le premier alinéa du 4 « Congé principal et fractionnement des congés » du même article est modifié et complété comme suit :
« Le salarié peut bénéficier d'un congé payé minimum de 18 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre, dont au moins 12 jours ouvrables continus. La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Par exception, il peut être dérogé individuellement au principe fixé ci-dessus pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. Ainsi, ces derniers peuvent, après accord exprès de leur employeur, prendre de manière continue leurs 5 semaines de congés payés. »