Avenant n° 10 du 31 janvier 2013

Article 8

En vigueur

Modification des clauses communes, chapitre VII « Compte épargne-temps », article 27 « Cessation et transmission du compte »


L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 27
Renonciation individuelle à l'utilisation du compte


Au minimum 2 ans après le début de la constitution d'un compte épargne-temps, en l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.
Il lui est alors versé une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, sur la base de leurs valeurs au jour de la renonciation.
Si l'indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, elle peut fait l'objet de plusieurs versements (un par mois, d'un montant minimum équivalant à 50 % du salaire mensuel brut, jusqu'à épuisement du compte).


Article 27.1
Cessation et transmission du compte


Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis sur la base de leurs valeurs au jour de la rupture de son contrat de travail.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.
Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. »

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'arrêté d'extension au Journal officiel.