Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance

Article 31

En vigueur

Définitions


Chaque fois que les garanties en tiennent compte, il faut entendre par :


Invalidité et incapacité permanente


1. Invalidité
Par invalidité il faut entendre la réduction d'au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain reconnue par la sécurité sociale et entraînant le classement dans l'une des catégories d'invalides visées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (4).
2. Incapacité égale ou supérieure à 66 %
Il s'agit de la reconnaissance par la sécurité sociale (en application de l'article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale) d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 66 %, entraînant le versement d'une rente au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles (art. L. 434-2 dudit code).
L'incapacité permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % qui résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est assimilée, pour le calcul du montant de la prestation versée, à l'invalidité de 2e catégorie ou de 3e catégorie si l'état de l'assuré nécessite l'assistance d'une tierce personne.
3. Incapacité entre 33 % et moins de 66 %
Est visée par le présent paragraphe l'incapacité permanente (au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale) d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée comme telle par la sécurité sociale au titre de l'article L. 434-2. Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est calculé en fonction de la formule R × 3N :
N étant le taux d'incapacité permanente ;
R le montant trimestriel de la rente d'invalidité 2e catégorie qui serait versé par l'organisme assureur ayant recueilli l'adhésion.


Invalidité absolue et définitive (IAD)


Il faut entendre par invalidité absolue et définitive, l'invalidité 3e catégorie définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : « Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
L'incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % reconnue par la sécurité sociale est assimilée à l'invalidité absolue et définitive pour l'application des garanties décès et rentes éducation.


Accident et accident du travail


On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.
Ne sont pas considérés comme accidents les dommages résultant d'un traitement médical ou chirurgical ou de conséquences d'examens médicaux.
Par accident du travail, il faut entendre celui reconnu comme tel par la sécurité sociale.


Enfants à charge


Sont considérés comme enfants à charge les enfants de l'assuré ou ceux de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, adoptifs, reconnus ou recueillis, s'ils vivent sous le toit de l'assuré et sont à la date du décès :
– âgés de moins de 17 ans, sans condition ;
– âgés de 18 à 21 ans, s'ils ont demandé leur rattachement au foyer fiscal de l'assuré quelle que soit leur activité et s'ils ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 100 % du Smic ;
– âgés de 21 à 25 ans, s'ils ont demandé leur rattachement au foyer fiscal de l'assuré et à condition qu'ils poursuivent des études et ne perçoivent pas en contrepartie d'une éventuelle activité une rémunération supérieure à 100 % du Smic ;
– atteints d'un handicap, fiscalement à charge de l'assuré, titulaire d'une carte d'invalidité et reconnus invalides avant leur 26e anniversaire ;
– nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie.


Conjoint et concubin


On entend par conjoint, l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.
Le concubinage notoire et permanent ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés et :
– qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
– à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
– ou qu'il existe entre les deux partenaires un pacte civil de solidarité.


(4) Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »