Article 17
La prestation cesse d'être versée à compter :
– du jour de l'attribution de la pension de vieillesse ou au jour du décès de l'assuré ;
– du jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 16.2 ci-dessus ;
– du jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 16.1 ci-dessus ;
– du jour de la reprise à temps complet ;
– du jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques.
Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus, est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue supérieure à 66 % (pour les rentes visées à l'article 16.2) ou à 33 % (pour les rentes visées à l'article 16.1).