Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Accord du 25 février 2013 relatif à la prévoyance

Article 16

En vigueur

Objet et montant de la garantie


En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle (IPP) d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre, l'assureur verse une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.
Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale, est défini comme suit :
1. En cas d'invalidité 1re catégorie de la sécurité sociale ou d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % : 42 % du salaire de référence défini à l'article 19.2.
2. En cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % : 70 % du salaire de référence défini à l'article 19.2.
Dans tous les cas, le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.