Avenant du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 13/12/2012En vigueur depuis le 13 décembre 2012

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et, plus généralement, toutes interruptions entre deux périodes de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

3.1. Temps de déplacement

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement entre différents lieux de travail à l'intérieur de la journée de travail sont du temps de travail effectif.

Pour les salariés cadres dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail (cadres autonomes et cadres intermédiaires), le temps de déplacement, y compris à l'étranger, est intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leur fonction.

3.2. Formation

Le temps passé en formation sur instruction de l'employeur dans le cadre de son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois est du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps passé à se documenter dans le cadre de l'horaire collectif et de l'exercice des fonctions.

Les autres actions de formation professionnelle, qui font l'objet d'un co-investissement de l'employeur et du salarié, pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif dans les limites suivantes :

-ces actions de formation devront avoir pour objectif le développement des compétences n'ayant pas de lien direct avec la qualification professionnelle du salarié ;

-ces actions de formation ne pourront être organisées qu'à l'initiative du salarié ou avec son accord écrit ;

-ces actions de formation devront être dispensées par un organisme de formation agréé, en accord entre le salarié et l'employeur ;

-l'accord écrit entre l'employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ ou d'heures passé en formation hors du temps de travail effectif.

3.3. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures. Exceptionnellement, elle peut être portée à 12 heures pour des opérations de lancement, de communication et/ ou de marketing.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sous réserve de respecter une durée moyenne maximale de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3.4. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures. En cas de réalisation d'heures supplémentaires sur une sixième journée, ce repos peut être, exceptionnellement, ramené à une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.

3.5. Décompte du temps de travail

3.5.1. Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 212-18 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

En outre, en application des articles D. 212-19 et D. 212-20 du code du travail, pour les salariés travaillant en cycle, l'affichage indiquera, d'une part, également, le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail, d'autre part, la composition nominative de chaque équipe.

3.5.2. Personnel non soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 212-21 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Le contrôle de la durée du travail s'effectue :

-soit par un système d'enregistrement automatique, fiable et infalsifiable ;

-soit par un système reposant sur un enregistrement manuel ;

-soit par un système autodéclaratif. Les documents autodéclaratifs sont communiqués par le salarié à une personne désignée par l'employeur, qui dispose de 1 mois pour valider même tacitement le décompte du temps de travail effectif.

Ces documents constituent un élément de preuve au sens de l'article L. 212-1-1 et correspondent à l'exigence de l'article D. 212-21 du code du travail.

3.6. Astreintes

Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte.

Sont principalement concernés à titre indicatif :

-le directeur d'exploitation ;

-le responsable d'exploitation ;

-l'ingénieur système ;

-l'ingénieur réseau ;

-l'opérateur système ;

-l'opérateur réseau ;

-l'opérateur de transfert numérique.

La fréquence et les règles d'application de ces astreintes seront définies par les entreprises en accord avec les salariés concernés en fonction de la taille des sociétés et des besoins de production.

La programmation des périodes d'astreinte établie par période de 4 semaines est affichée 15 jours à l'avance.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié, sera notifiée 8 jours à l'avance, sauf absence imprévisible, auquel cas un délai de 1 jour franc sera respecté.

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d'astreintes effectuées et la compensation correspondante.

En compensation, les astreintes donnent lieu à rémunération dans les conditions suivantes :

-1 astreinte de nuit : 25 Euros ;

-1 astreinte de samedi ou de dimanche : 35 Euros ;

-1 astreinte de jour férié : 45 Euros.

Les sommes dues au titre de l'astreinte resteront acquises au salarié que celle-ci ait donné lieu à une intervention ou non.

Si, au cours d'une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.

Les temps de déplacement occasionnés par l'exigence de déplacement physique ont la nature de temps de travail effectif dans la limite de trajet estimé domicile-lieu d'intervention.

Les frais exposés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d'intervention sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise en matière de frais professionnels.