Article 4
Le personnel d'une entreprise comprise dans le champ d'application de l'accord qui aurait déjà mis ou souhaiterait mettre en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) propre, aura la possibilité d'adhérer indifféremment au PEE et/ou au PEI.
Dans ces conditions, l'entreprise veillera au respect des dispositions en matière de plafond d'abondement dont les modalités sont définies à article L. 3332-11 du code du travail pour un PEI ou un PEE et qui s'apprécient globalement.
Il en est de même pour le PERCOI, s'il existe dans l'entreprise un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou si le salarié adhère aussi au PEI.
En tout état de cause, chacun doit pouvoir exercer son libre choix entre une ou plusieurs formules de placement offertes.
En outre, le plafond de versements individuels des salariés sur l'ensemble des plans ne peut dépasser le plafond légal en vigueur (1).
(1) Le quart de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel perçu au titre de l'année précédente ou le quart du plafond annuel de la sécurité sociale pour le salarié dont le contrat de travail a été suspendu ou pour le conjoint collaborateur ou associé n'ayant pas perçu de revenu au titre de l'année de versement (art. L. 3332-10 du code du travail).