Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Avenant n° 13 du 12 décembre 2012 relatif aux statuts et aux règlements des régimes

Article 17

En vigueur

Prescription. – Déclaration tardive


17.1. Prescription du droit à prestation


Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.


17.2. Prescription des actions en justice


Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :


– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.