Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

En vigueur depuis le 07/02/2013En vigueur depuis le 07 février 2013

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Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

Article 38.1

Salaires minima garantis

1. Grille de salaires mise à jour applicable au 1er mars 2013.

Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :


(En euros.)

CatégorieNiveauEchelonTaux horaire
EmployésI19,43
29,47
39,52
II19,61
29,70
310,11
III110,21
210,32
310,57
Agents de maîtriseIV110,57
211,00
311,84

Concernant l'échelon 1 du niveau V de la catégorie cadres, la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 26 900 € pour un salarié à temps complet.

Concernant l'échelon 2 du niveau V de la catégorie cadres, la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 37 032 € pour un salarié à temps complet.

Concernant l'échelon 3 du niveau V de la catégorie cadres, la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 37 500 € pour un salarié à temps complet.

2. Grille de salaires revalorisée applicable à compter du 1er juillet 2013.

Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :


(En euros.)

CatégorieNiveauEchelonTaux horaire
EmployésI19,43
29,53
39,59
II19,70
29,80
310,23
III110,30
210,41
310,70
Agents de maîtriseIV110,70
211,30
312,14

Concernant l'échelon 1 du niveau V de la catégorie cadres, la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 27 800 € pour un salarié à temps complet.

Concernant l'échelon 2 du niveau V de la catégorie cadres, la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 37 032 € pour un salarié à temps complet.

Concernant l'échelon 3 du niveau V de la catégorie cadres, la rémunération annuelle brute ne peut être inférieure à la somme de 37 750 € pour un salarié à temps complet.

Au titre de la présente grille de salaires revalorisée, le taux de pente de la catégorie employés a été porté de 12 % à 13,46 %. Ce taux de pente de 13,46 % sera repris dans le cadre des négociations salariales de branche de 2014.

Article 38.2

Révision des salaires minima garantis

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement.