Article 16
Les parties conviennent de modifier la rédaction de l'article 4.1 « Apprentissage ».
En conséquence l'article 4.1 est ainsi rédigé :
« Article 4.1
Apprentissage
L'apprentissage est régi par les dispositions des articles L. 6211-1 et suivants du code du travail.
Définition de l'apprentissage
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions des articles L. 6231-2 et suivants, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné aux articles L. 6211-5 et L. 6222-3 et suivants du code du travail.
Durée et conditions du contrat d'apprentissage
La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions des articles L. 6222-11, entre 1 et 3 ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6222-14 du code du travail, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement.
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes, sous réserve d'être âgé de 16 ans au moins à 25 ans au début de l'apprentissage, sauf exception prévue à l'article L. 6222-2 du code du travail.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou s'ils remplissent les conditions prévues au 6e alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation.
Lorsque l'apprenti a déjà conclu 2 contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un 3e contrat d'apprentissage du même niveau.
Il n'est exigé aucune condition de délai entre 2 contrats.
Contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la réglementation, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage et en entreprise.
Formation pratique de l'apprenti
L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
Salaire de l'apprenti
Le salaire de l'apprenti est fixé en pourcentages du Smic.
Les pourcentages sont fixés comme suit :
– 15 % du Smic pendant le premier semestre d'exécution du contrat ;
– 25 % du Smic (2e semestre) ;
– 35 % du Smic (3e semestre) ;
– 45 % du Smic (4e semestre) ;
– 60 % du Smic (5e semestre) ;
– 100 % du Smic (6e semestre).
En outre, ces pourcentages se trouvent majorés du fait de l'âge de l'apprenti de :
– plus 10 points à partir de 18 ans ;
– plus 20 points à partir de 21 ans ;
– plus 30 points à partir de 23 ans,
sans toutefois que cette majoration ait pour effet de porter le pourcentage obtenu à plus de 100 % du Smic.
Les parties signataires de la présente convention collective rappellent que les entreprises doivent verser aux apprentis le montant le plus élevé de la rémunération légale ou conventionnelle.
Le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé par l'article D. 6222-26 du code du travail.
1. Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la 1re année d'exécution du contrat ;
b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la 2e année d'exécution du contrat ;
c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la 3e année d'exécution du contrat.
2. Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans :
a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la 1re année d'exécution du contrat ;
b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la 2e année d'exécution du contrat ;
c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la 3e année d'exécution du contrat.
3. Pour les jeunes âgés de 21 ans et plus :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la 1re année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la 2e année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la 3e année d'exécution du contrat.
| Âge de l'apprenti | Année d'exécution du contrat | Loi | Convention collective (CCN) | Disposition la plus favorable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 17 ans | 1re | 1er semestre | 25 % | 15 % | Loi |
|
| 2e semestre |
| 25 % | Dispositions identiques |
| 2e | 1er semestre | 37 % | 35 % | Loi |
|
| 2e semestre |
| 45 % | CCN |
| 3e | 1er semestre | 53 % | 60 % | CCN |
|
| 2e semestre |
| 100 % | CCN |
| De 18 à 20 ans | 1re | 1er semestre | 41 % | 25 % | Loi |
|
| 2e semestre |
| 35 % | Loi |
| 2e | 1er semestre | 49 % | 45 % | Loi |
|
| 2e semestre |
| 55 % | CCN |
| 3e | 1er semestre | 65 % | 70 % | CCN |
|
| 2e semestre |
| 100 % | CCN |
| De 21 à 22 ans | 1re | 1er semestre | 53 % | 35 % | Loi |
|
| 2e semestre |
| 45 % | Loi |
| 2e- | 1er semestre | 61 % | 55 % | Loi |
|
| 2e semestre |
| 65 % | CCN |
| 3e | 1er semestre | 78 % | 80 % | CCN |
|
| 2e semestre |
| 100 % | CCN |
| A partir de 23 ans | 1re | 1er semestre | 53 % | 45 % | Loi |
|
| 2e semestre |
| 55 % | CCN |
| 2e | 1er semestre | 61 % | 65 % | CCN |
|
| 2e semestre |
| 75 % | CCN |
| 3e | 1er semestre | 78 % | 90 % | CCN |
|
| 2e semestre |
| 100 % | CCN |