Article 7
Après l'article 7.1 « Résiliation du contrat d'assurance relatif au régime : incidences sur les rentes en cours de service et sur le maintien de la garantie décès » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée, il est inséré un article 7.2 ainsi rédigé :
« Article 7.2
Clause de revalorisation
Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers de la convention d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective, sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.
Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.
Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. »