Avenant du 5 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance et au frais de soins de santé

Article 3

En vigueur étendu


Le 3e alinéa du B « Montant » de l'article 3 « Décès du participant » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« – marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ; ».
L'article 3.1 « Frais d'obsèques » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est rédigé comme suit :


« Article 3.1
Frais d'obsèques


Le décès du participant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.
Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés. »