Avenant n° 3 du 4 décembre 2012 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au financement du paritarisme

Article 6

En vigueur

Affectation du montant des contributions recueillies


1. L'article 4 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 est complété par la phrase introductive suivante :
« Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme. »
Il est précisé en outre :
« Concernant la répartition des fonds à l'égard des organisations professionnelles du collège employeur, reconnues représentatives dans le champ d'application de la convention collective de la branche, il sera appliqué, à partir du 1er janvier 2014, la règle de répartition au prorata des apports financiers de chaque secteur de la branche. »
2. Le point 7 de l'article 4 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sens du code du travail, des dépenses engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et tenir les diverses commissions des instances paritaires, développer et promouvoir le dialogue social et en assurer le bon fonctionnement.
Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de “ dépenses déléguées ” devront être effectués dans le cadre d'un budget préalablement voté par le conseil d'administration de l'association, mandaté à cet effet.
Les statuts ou le règlement intérieur de l'ADPFA devront définir les conditions de remboursement de ces dépenses déléguées et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
Ces modalités et conditions devront respecter, d'une part, le droit pour toute organisation syndicale représentative dans la branche au sens du code du travail de percevoir une contribution au financement du dialogue social et, d'autre part, les engagements inhérents à l'adhésion à l'ADPFA qui est fondée sur le volontariat. »
Les autres dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 sont maintenues en l'état du texte.