Avenant n° 3 du 4 décembre 2012 à l'accord du 13 juin 2000 relatif au financement du paritarisme

Article 5

En vigueur

Création d'une association paritaire


L'article 3 de l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006 remplaçant le premier paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est maintenu en l'état du texte.
Le deuxième paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est remplacé par les dispositions suivantes du présent avenant :
« L'association est composée paritairement de deux collèges :


– un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée ;
– un collège de représentants ou de délégués, titulaires et suppléants, dûment mandatés et habilités par les organisations syndicales d'employeurs, représentatives dans la branche au sens du code du travail, signataires ou adhérentes à l'accord du 13 juin 2000 et ses avenants, dès lors que leur volonté d'adhérer à l'association paritaire aura été expressément déclarée.
Pour assurer une composition paritaire au sein de chaque organe de l'association, le collège des employeurs doit comporter au total autant de représentants ou de délégués des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans la branche, au sens du code du travail, que le collège des salariés.
Le nombre de représentants ou de délégués par collège est déterminé par les statuts de l'association, selon la nature de l'organe visé. »
Le troisième paragraphe de l'article 3 de l'accord du 13 juin 2000 est maintenu en l'état actuel du texte.