Article 1.5 (1)
Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes.
Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue aux articles L. 2241-1, L. 2241-2 et L. 2241-7 du code du travail.
(1) Les articles 1.4 et 1.5, qui ne prévoient pas, au niveau de la branche, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 27 avril 2015 - art. 1)