Article 10.1
Une commission paritaire régionale de suivi et d'interprétation est constituée.
La commission a pour rôle de rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. A cet effet, la commission se réunira en cas de besoin.
En outre, la commission aura pour rôle :
– d'établir un bilan de la mise en œuvre dans les entreprises des dispositions de la présente convention collective ; à cet effet, elle se réunira une fois par an ;
– d'exercer les compétences d'observatoire paritaire de la négociation collective (art. L. 2232-10 du code du travail) et de commission d'approbation des accords d'entreprise (art. L. 2232-22 du code du travail) sur tous sujets conventionnels au sens du code du travail dont elle pourra être saisie. Pour l'exercice de ses missions, elle pourra constituer des sous-commissions spécialisées.
La commission paritaire de suivi et d'interprétation n'a pas à connaître les litiges individuels et ne peut porter atteinte à la compétence d'ordre public du conseil de prud'hommes pour trancher les litiges individuels de travail.
Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'entreprises signataires. (1)
La commission paritaire de suivi et d'interprétation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de 5 jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendue du différend.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire et adressé à l'ensemble des partenaires sociaux.
Afin de faciliter leur participation aux négociations et aux réunions des instances paritaires, les salariés bénéficieront :
– du droit de s'absenter de leur travail ;
– de la compensation ou du maintien de leur rémunération ;
– de l'indemnisation de frais de déplacement et de leurs frais de repas.
La commission paritaire de suivi et d'interprétation établira un règlement intérieur sur son fonctionnement.
(1) Le septième alinéa de l'article 10.1 est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2232-22 du code du travail, l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention collective participent à cette commission lorsqu'elle se réunit en vue de valider un accord d'entreprise.
(Arrêté du 30 mai 2013 - art. 1)