Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

En vigueur depuis le 01/09/2012En vigueur depuis le 01 septembre 2012

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Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

Article 28

En vigueur

Préavis en cas de démission et de licenciement

Sauf dispositif légal ou réglementaire spécifique, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes et au-delà de la période d'essai, la durée du préavis est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, dans les conditions ci-après :

– employés : 1 mois (2 mois en cas de licenciement d'un employé ayant au moins 2 ans d'ancienneté) ;
– agents de maîtrise : 2 mois ;
– cadres : 3 mois.

Les dispositions relatives au préavis ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave, lourde ou résultant d'un cas de force majeure (telle qu'appréciée par la jurisprudence).

La dispense de l'exécution du travail durant le préavis à l'initiative de l'employeur n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Cependant et dans cette hypothèse, elle ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Lorsqu'un salarié licencié aura retrouvé un emploi avant l'expiration de son préavis travaillé, il pourra mettre un terme à ce dernier, avec l'accord exprès de l'employeur et sous réserve d'avoir respecté un délai de prévenance de 7 jours.

L'entreprise sera alors dégagée de son obligation de rémunération du salarié concerné pour la période restant à courir entre son départ effectif et le terme du délai-congé.

Quand le préavis est exécuté, lorsqu'il est consécutif à un licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction de l'entreprise, pour rechercher un emploi, à raison de 2 heures par jour dans la limite d'un plafond de :

– 40 heures par mois pour les employés ;
– 50 heures par mois pour les agents de maîtrise ;
– 60 heures par mois pour les cadres.

Ces absences n'entraînent pas de réduction de salaire et peuvent être cumulées par accord entre employeurs et salariés pour être utilisées en fin de préavis.

À défaut d'accord entre l'intéressé et l'employeur, le temps pour recherche d'emploi des salariés serait réparti sur les journées de travail à raison de 2 heures par jour ou de 4 heures tous les 2 jours.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le temps pour recherche d'emploi serait fixé alternativement au gré de l'intéressé et au gré de l'employeur.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, ce temps pour recherche d'emploi serait réparti par journée ou 1 demi-journée fixée alternativement sur décision de l'employeur et sur décision de l'intéressé.

Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.