Article 1.1
L' article 4.1 de l'accord du 13 février 2006 rédigé comme suit :
« 4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.
La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'animation commerciale convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.
Cette durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures.
Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.
b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps d'animation proprement dit.
Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation, à la préparation et à la restitution de l'information.
Étant précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.
Ce temps de formation est forfaitaire et devra être prévu au contrat de travail du salarié.
Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. »
Est modifié comme suit :
« 4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.
La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération :
– la prestation d'animation commerciale convenue, dont la durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures par jour, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que, dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures par jour, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures ;
– les temps annexes, tels que définis ci-après en 4.1.b, consacrés à la préparation et à la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour de la prestation d'animation.
Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.
b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.
Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation et/ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.
Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.
Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.
Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.
c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.
Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. »